NORMES DE LOCALISATION
Normes d’installation de piscine a Granby
Toute piscine ou spa a Granby doit être installé :
◾Dans la cour arrière ou dans l’une des cours latérales du terrain concerné, sauf dans le cas des terrains de coin où une piscine est permise dans la cour avant autre que celle comportant l’adresse civique, à la condition de maintenir une distance minimale de 4 mètres de la ligne avant du terrain.
Toute piscine doit être installée :
◾À une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne arrière ou latérale d’un terrain.
◾À une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal (résidence) et à une distance minimale de 1,5 mètre de toute galerie si cette dernière ne constitue pas l’accès à la piscine.
Toute pompe et tout filtreur doivent être installés :
◾À une distance minimale de 1 mètre de la piscine, à moins qu’il ne soit dans une remise ou sous une structure qui empêche l’accès à la piscine.
Toute pompe doit être installée :
◾À une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale ou arrière d’un terrain.
Tout spa doit être installé :
◾À une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne latérale ou arrière d’un terrain.
Toutes ces normes sont illustrées sur le croquis ci-joint, tant pour les terrains intérieurs que pour les terrains de coin.
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
SECTION I
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
D. 515-2010, a. 1.
SECTION II
2. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
D. 515-2010, a. 2.
3. Sous réserve de l’article 6, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès.
D. 515-2010, a. 3.
4. Une enceinte doit:
D. 515-2010, a. 4; D. 662-2021, a. 1.
5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 4.
D. 515-2010, a. 5; D. 662-2021, a. 2.
6. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes:
D. 515-2010, a. 6.
7. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé:
D. 515-2010, a. 7; D. 662-2021, a. 3.
8. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
D. 515-2010, a. 8.
SECTION II.1
D. 662-2021, a. 4.
8.1. Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461‑100 «Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir – Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir d’un plongeoir» en vigueur au moment de l’installation.
D. 662-2021, a. 4.
SECTION III
9. Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
D. 515-2010, a. 9; D. 662-2021, a. 5.
SECTION IV
10. Le présent règlement s’applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
D. 515-2010, a. 10; D. 662-2021, a. 6; D. 1372-2022, a. 1.
SECTION V
11. Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
D. 515-2010, a. 11.