Resserrement des règles en matière de contrôle de l’accès
À compter du 1er juillet 2021 :
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- Les clôtures en mailles de chaîne (frost) dont la largeur est de plus de 30 mm devront être lattées; Maille frost legale 30mm piscines
- Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi d’une piscine ou l’enceinte ne devra être installé à moins de 1 m de celle-ci;
- Aucune fenêtre de devra être située à moins de 1 m d’une piscine ou d’une enceinte, selon le cas, à moins d’être à une hauteur minimale de 3 m ou que son ouverture maximale soit d’au plus 10 cm.
Ces nouvelles exigences sont seulement applicables aux piscines et aux enceintes acquises et installées à compter du 1er juillet 2021. Soulignons qu’elles ne s’appliquent pas aux installations acquises avant cette date et installées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021. Tel que mentionné précédemment, ce délai de 3 mois vise à tenir compte des contrats d’installation signés avant l’entrée en vigueur du Règlement et pour lesquels les travaux seront réalisés durant l’été.
Pour consulter le Règlemen
t complet ainsi que les outils préparés par le MAMH (foire aux questions, formulaire d’auto-évaluation, guide d’application, etc.) consultez le https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/#c26491.
Il est important de vous procurez un permis de la Municipalité AVANT d’installer une nouvelle piscine, de changer de piscine, de modifier une enceinte existante, d’installer une nouvelle enceinte ou d’apporter toute modification à votre installation.
Source: ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec
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Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
SECTION I
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
D. 515-2010, a. 1.
SECTION II
2. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
D. 515-2010, a. 2.
3. Sous réserve de l’article 6, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès.
D. 515-2010, a. 3.
4. Une enceinte doit:
D. 515-2010, a. 4; D. 662-2021, a. 1.
5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 4.
D. 515-2010, a. 5; D. 662-2021, a. 2.
6. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes:
D. 515-2010, a. 6.
7. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé:
D. 515-2010, a. 7; D. 662-2021, a. 3.
8. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
D. 515-2010, a. 8.
SECTION II.1
D. 662-2021, a. 4.
8.1. Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461‑100 «Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir – Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir d’un plongeoir» en vigueur au moment de l’installation.
D. 662-2021, a. 4.
SECTION III
9. Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
D. 515-2010, a. 9; D. 662-2021, a. 5.
SECTION IV
10. Le présent règlement s’applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
D. 515-2010, a. 10; D. 662-2021, a. 6; D. 1372-2022, a. 1.
11. Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
D. 515-2010, a. 11.